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Pourquoi ?

Deux décisions consacrent le droit à remboursement de la CSG

Conseil d'Etat - de Ruyter
du 27 juillet 2015

Consécration du principe d'unicité de législation

Conseil d'Etat du 16 avril 2019
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Condamnation du changement d'affectation de la CSG en rapport avec le principe d'unicité de législation

Le droit au remboursement

La décision de RUYTER en juillet 2015

​La législation française de 2012 relative à l'assujettissement des non résidents aux prélèvements sociaux a été jugée contraire aux engagements internationaux de la France.

 

La Cour de Justice de l'Union Européenne a statué dans un arrêt du 26 février 2015 (décision DE RUYTER) que la France n'a pas le droit de prélever la CSG, la CRDS et les autres contributions sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents domiciliés en France, qui sont affiliés aux caisses de sécurité sociale de leur propre pays. En France, le Conseil d’Etat dans une décision du 27 juillet 2015 s’est également rallié à cette position.

 

Ces deux décisions ont été rendues en matière de revenus de source étrangère (perception d'une rente viagère de source étrangère) perçus par des personnes ayant leur résidence fiscale en France. Toutefois, sa portée s'étend aux non-résidents qui se trouvent soumis à ces prélèvements à raison de leurs revenus fonciers et plus-values immobilières depuis l'intervention de la loi 2012-958 du 16 août 2012, alors qu'ils sont affiliés en principe dans leur Etat d'activité.

 

Ainsi, les contribuables qui ont acquitté la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité sur leurs revenus fonciers et plus values immobilières perçus à compter du 17 août 2012, soit 15,5% des sommes perçues, ont pu en demander le remboursement

 

Le Gouvernement français s'est prononcé sur le sujet en octobre 2015 (voir notre article sur le communiqué de Bercy du 20 octobre 2015). Bercy a exclu du droit à remboursement les non-résidents fiscaux établis dans un ETat tiers à l'union Européenne. Cette position, selon nous contestable, a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans une affaire JAHIN (affaire que notre cabinet a introduite). 

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L'ensemble des recours pour remboursement de la CSG de 2012 à 2015 sur la base de ce fondement ont déjà été traités ou sont en cours de traitement par le Service des impôts des non résidents. 

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A partir du 1er janvier 2016, la législation sur la CSG a été modifiée et le gouvernement a réalisé un tour de "passe passe" pour éviter d'avoir à rembourser la CSG aux non résidents. 

Le tour de "passe passe du gouvernement"

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été adoptée le 21 décembre 2015 et consacre dans son article 24, à compter du 1er janvier 2016, la réallocation du produit des prélèvement sociaux sur les revenus du capital, afin de contourner les effets de la jurisprudence de Ruyter du 26 février 2015.

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Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital (revenus fonciers et plus values immobilières) sont restés dus par les non résidents qu'ils soient établis en Europe ou dans un Etat Tiers (revenus fonciers à compter de l'année 2015 et plus value immobilière réalisée à compter de 2016).


L'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21-12-2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ( FR 50/15 inf. 27 p.27) affecte les prélèvements sociaux à des organismes versant des prestations sociales non contributives. Cette réaffectation a pour objet de contourner la jurisprudence De Ruyter. A compter du 1er janvier 2016, l'administration a appliqué les prélèvements sociaux nonobstant la jurisprudence de la CJUE et du Conseil d'Etat.

La décision de la Cour Administrative d'appel de Nancy de mai 2018

Votre droit à remboursement de la CSG a été consacré par la justice française par un arrêt de Cour administrative d’appel de Nancy en date du 31 mai 2018 pour les revenus suivants : 

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- revenus fonciers perçus depuis 2015 et imposés à la CSG à compter de 2016,

- plus immobilière perçus depuis le 1er janvier 2016. 

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L’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la CAA Nancy (n° 17NC02124) conforte notre avis sur la
portée de l’article 24 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 : le changement d’affectation, décidé par ce texte, des recettes issues des prélèvements opérés sur les revenus du patrimoine au titre de la CSG, de la CRDS et des prélèvements sociaux additionnels ne règle pas la situation des assujettis résidents d’un Etat de l’Union européenne dans le sens voulu par le législateur.

 

La Cour juge qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement du Conseil (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, que la seule circonstance que le produit des prélèvements sociaux en litige soit désormais affecté au financement de prestations non contributives ne saurait suffire à les exclure par principe du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 ; que le législateur de l'Union européenne a notamment expressément entendu soumettre à l'application dudit règlement les prestations en espèces non contributives ayant un caractère mixte dont la liste est fixée à l'annexe X visée par les dispositions de l'article 70.


Ainsi les contributions sociales (dont la CSG) et les prélèvements sociaux affectés au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), en ce qu'ils financent même partiellement des prestations de sécurité sociale, entrent dans le champ du règlement n° 883/2004 et sont donc régis par le principe d'unicité de la législation applicable posé par l'article 11 dudit règlement. La solution est la même pour la CRDS, affectée à la CADES.


La Cour hésite toutefois sur le sort à réserver au prélèvement social et à la contribution additionnelle audit prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et a décidé de transmettre à la CJUE une question préjudicielle destinée à trancher le point. 

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Enfin pour être complet, l'Etat s’est pourvu en cassation le 31 juillet 2018 contre l’arrêt n° 17NC02124 rendu le 31 mai 2018 par la cour administrative d’appel de Nancy. Le pourvoi en cassation a été enregistré au Conseil d’Etat (8ème chambre) sous le numéro 422780. Il ne faut cependant pas attendre l’issue qui sera donnée à cette procédure pour agir en remboursement. Le Conseil d’Etat ne rendra sa décision pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années, soit dans la plupart des cas bien après l’expiration du délai pour agir !

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La décision du Conseil d'Etat du 16 avril 2019 et la récente jurisprudence de la CJUE

La décision de la CJUE du 14 mars 2019

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Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour Administrative d'Appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a jugé que l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des "prestations de maladie", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardés comme affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français et relèvent par conséquent du champ d'application de ce règlement. En conséquence, le principe d’unicité de législation s’applique à ces prestations.

 

La décision du Conseil d’Etat du 16 avril 2019

 

Mettant un point final au contentieux né en ces matières et statuant sur un recours pour excès de pouvoir du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, le Conseil d’Etat en date du 16 avril 2019 a jugé que si l’exigibilité de ce prélèvement n’est pas contraire au droit de l’Union, en revanche l’ensemble des contribuables, qu’ils résident ou non en France, qui relèvent d’un régime européen ou suisse de sécurité sociale, ont supporté à tort jusqu’en 2018 les autres contributions et prélèvements sociaux assis sur leurs revenus du patrimoine ou de placement et, s’ils sont non-résidents, sur leurs plus-values immobilières réalisées en France.

 

En conséquence de cette récente décision, ainsi que de la décision de la Cour de Justice de l’union européenne du 14 Mars 2019 et de la modification législative intervenue depuis le 1er janvier 2019, l’Administration n’a plus d’arguments pour maintenir sa position de taxation et devrait très prochainement procéder au remboursement des prélèvements sociaux payés par les non-résidents établis dans l’Union européenne et en Suisse et soumis dans leur pays à une législation sociale européenne.

 

Compte tenu des délais de prescription, vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur les revenus fonciers perçus en 2016 et sur les plus values immobilières réalisées en 2017. En outre, vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour demander le remboursement des prélèvements sociaux payés sur les revenus fonciers perçus en 2017 et sur les plus values immobilières réalisées en 2018. Après cette date, vos droits à remboursement seront prescrits et définitivement perdus.

 

Notre cabinet vous propose de réaliser cette demande de remboursement en votre nom pour un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, incluant la constitution de votre dossier, l’envoi d’une réclamation contentieuse pour la demande de remboursement et si besoin la saisine du Tribunal Administratif devant lequel la représentation par avocat pour un non résident est obligatoire.

A ce jour, les contribuables qui ne sont pas affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale en France sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’unicité de la législation sociale sur le fondement de ces décisions, pour soutenir que c’est à tort que leurs revenus de patrimoine ont été assujettis à des contributions et prélèvements sociaux en France. 

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Notre cabinet vous accompagne dans cette démarche de demande de remboursement

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Nous pouvons vous assister dans le cadre de ces demandes de remboursement pour un montant forfaitaire de 1000 euros HT (ou 1 200 euros TTC si application de la TVA) pour l'ensemble des années de réclamation et sans honoraire de résultat.

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Vous savez dés le départ combien vous coûtera la procédure et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. 

 

Vous pouvez télécharger nos conditions générales d'intervention et notre convention d'honoraires.

 

Si vous accceptez les termes de notre mission, il vous suffit de nous envoyer les documents nécessaires à votre demande de remboursement et la convention à télécharger signée par mail à info@donorio.com ou par courrier. 

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Vous pouvez également commander cette prestation en ligne sur notre site web dans la page boutique. 

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